Coopération judiciaire en matière civile

Cet article concerne des aspects du système politique de l' Union européenne qui ont pu évoluer à la suite du traité de Lisbonne du 1er décembre 2009.

Veuillez supprimer cet avis uniquement après avoir vérifié que l'article est à jour.

Drapeau de l'Union européenne

La coopération judiciaire en matière civile ( JZZ , English Judicial Cooperation in Civil Matters , French Coopération judiciaire en matière civile ) est une politique de la Communauté européenne . Conjointement aux dispositions sur la coopération policière et judiciaire en matière pénale et aux mesures d' accompagnement sur la libre circulation des personnes , il sert le concept global d '«espace de liberté, de sécurité et de justice».

récit

La politique judiciaire a traditionnellement été considérée comme le cœur de la souveraineté de l'État . C'est pourquoi il y a toujours eu des réserves considérables de la part des Etats membres contre l'intégration européenne dans ce domaine. Pour cette raison, pendant longtemps, aucune coopération n'a été prévue entre les États membres dans ce domaine.

Cependant, au fur et à mesure que le développement du marché intérieur et la libre circulation des personnes progressaient, les risques et dangers encourus sont devenus évidents. L'ouverture des frontières intérieures a également conduit à une augmentation des contacts juridiques entre les ressortissants de différents États membres qui étaient donc soumis à des systèmes juridiques nationaux différents.

En réponse à cela également, l'UE a établi le concept d'un espace de liberté, de sécurité et de justice , dont fait partie la JZZ. En 1992, avec le traité de Maastricht, des dispositions correspondantes ont été incluses dans le troisième pilier intergouvernemental de l'UE . Alors que la coopération policière et judiciaire en matière pénale restait là, la JZZ a été transférée au premier pilier supranational (« communautarisé ») avec la libre circulation des personnes en 1997 par le traité d'Amsterdam .

En raison des protocoles n ° 3 à 5 au traité UE, les États membres de la Grande-Bretagne , de l' Irlande et du Danemark ne participent que dans une mesure très limitée à la coopération dans le domaine de la JZZ.

Calendrier

Signature
du contrat en vigueur
1948
1948 Pacte de
Bruxelles
1951
1952
Paris
1954
1955 Traités de
Paris
1957
1958
Rome
1965 Accord de fusion de
1967

1986
1987
Acte unique
européen
1992
1993
Maastricht
1997
1999
Amsterdam
2001
2003
Nice
2007
2009
Lisbonne
  Pix.gif Pix.gif Pix.gif Pix.gif Pix.gif Pix.gif Pix.gif Pix.gif
                   
Communautés européennes Trois piliers de l'Union européenne
Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM)
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) Contrat expiré en 2002 Union européenne (UE)
    Communauté économique européenne (CEE) Communauté européenne (CE)
      Justice et affaires intérieures (JI)
  Coopération policière et judiciaire en matière pénale (PJZS)
Coopération politique européenne (EPC) Politique étrangère et de sécurité commune (PESC)
Western Union (WU) Union de l'Europe occidentale (UEO)    
dissoute le 1er juillet 2011
                     


objectifs

Selon l' article 81 du TFUE, le but de la JZZ est de faciliter le traitement des procédures civiles ayant des implications transfrontalières, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur .

Cet objectif doit être atteint en améliorant et en simplifiant la livraison transfrontière , la coopération dans la collecte des preuves et la reconnaissance et l' exécution des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. En outre, les règles de conflit de lois du droit international privé des Etats membres servant à délimiter les compétences entre les systèmes juridiques doivent être harmonisées. Un traitement harmonieux des procédures civiles devrait également être recherché, si nécessaire également en harmonisant les normes de procédure civile.

Acteurs et mesures

Depuis la prise de contrôle de la JZZ dans le premier pilier supranational de l'UE, la législation dans ce domaine a été mise en œuvre dans le cadre institutionnel et conformément aux dispositions du traité CE. Selon l'article 61, lettre c, le Conseil (généralement dans le cadre de la formation du Conseil de la justice et des affaires intérieures ) prend des «mesures» à cet égard; Il n'est donc pas limité à une forme d'action spécifique, mais peut choisir librement entre les actes juridiques mentionnés à l'article 249 du traité CE, en particulier le règlement et la directive . Selon l'article 67, paragraphe 5, il statue généralement dans les affaires JZZ conformément à la procédure de codécision en vertu de l'article 251 du traité CE. En conséquence, la Commission dispose d' un droit d'initiative et le Parlement européen est impliqué de la manière la plus forte possible dans le traité. Toutefois, pour les questions liées au droit de la famille, les résolutions sont adoptées à l’unanimité et donc sans la participation du Parlement.

Les mesures dans le domaine de JZZ sont en principe entièrement soumises à la compétence de la Cour européenne de justice . Pour la procédure préjudicielle au titre de l'article 234 du traité CE, cependant, il y a la particularité que, en vertu de l'article 68, paragraphe 1, du traité CE, seules les juridictions nationales dont les décisions ne peuvent plus être contestées sont habilitées à se saisir. Conformément à l'article 68, paragraphe 3, du traité CE, le Conseil, la Commission et les États membres peuvent également obtenir des avis d'experts de la CJE sur l'interprétation des actes juridiques de la JZZ.

Succès du JZZ

Le service transfrontalier a été dans le règlement réglementé VO 1348/00, prévoit les agences nationales de transmission appropriées. Le règlement 1206/01 traite de la coopération entre les tribunaux de différents États membres pour la collecte de preuves.

Dans le domaine de la facilitation de l'exécution forcée, les accords d'exécution de Bruxelles de 1968 (général) et 1998 (matière matrimoniale), qui étaient déjà conclus au niveau intergouvernemental avant l'entrée en vigueur de la JZZ, ont été intégrés dans les règlements CE VO 44/01 et VO 1347/00; 2201/03 transféré. La suppression de la procédure d'exequatur est prévue à moyen terme . La VO 805/04 prévoit un titre exécutoire européen pour les créances incontestées. En 2002, la Commission a traité des questions relatives à la procédure d'injonction de payer dans un livre vert . La procédure européenne d'injonction de payer a été introduite avec le règlement (CE) n ° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (entré en vigueur le 31 décembre 2006; application à partir du 12 décembre 2008). Le règlement s'applique dans tous les États membres de l'Union européenne à l'exception du Danemark.

L'harmonisation des normes de compétence et de conflit de lois du droit international privé avait également déjà eu lieu avant l'entrée en vigueur de la JZZ, à savoir dans l' accord de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles de 1980. Le transfert vers un règlement CE a été effectué par le règlement (CE ) du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) du 6 juin 2008.

Jusqu'à présent, le droit matériel des contrats n'a été harmonisé que dans des domaines marginaux (par exemple, le droit de rétractation à la porte). En 2004, la Commission a publié un livre vert sur les obligations alimentaires. Le règlement sur l'insolvabilité VO 1346/00 est un exemple d'harmonisation des règles de procédure civile.

Le plan d'action de Vienne adopté en 1998 prévoit de futurs projets dans le domaine de JZZ u. une. une révision des deux accords d'exécution de Bruxelles ainsi que de l'accord de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Une contrepartie à ce dernier a également été envisagée pour le domaine des obligations non contractuelles ("Rome II"); En 2003, la commission a présenté une proposition de règlement correspondante. En outre, un accord a été conclu sur la création d'un "réseau judiciaire en matière civile" analogue à celui en matière pénale, sur une procédure d'arbitrage dans le domaine du droit de la famille et des successions ainsi que sur une nouvelle amélioration de la coopération en matière d' obtention des preuves et la Commission a présenté un livre vert " Règlement alternatif des litiges "(Voir aussi: Alternative Dispute Resolution ).

Voir également

Littérature

  • Commentaires et manuels sur le droit européen
  • Rolf Wagner: Développements actuels de la coopération judiciaire en matière civile. Dans: NJW . N ° 19, 2012, p. 1333.

liens web

Preuve individuelle

  1. Règlement (CE) n ° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale . Dans: OJ. L 160, 30 juin 2000, p. 37-52.
  2. Règlement (CE) n ° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres en matière d'obtention de preuves en matière civile ou commerciale . Dans: OJ. L 174, 27 juin 2001, p. 1-24.
  3. Règlement (CE) n ° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des jugements en matière civile et commerciale . Dans: OJ. L 12, 16 janvier 2001, p. 1-23.
  4. Règlement (CE) n ° 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et dans les procédures relatives à la responsabilité parentale des enfants des époux . Dans: OJ. L 160, 30 juin 2000, p. 19-36
  5. Règlement (CE) n ° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et dans les procédures relatives à la responsabilité parentale et abrogeant le règlement (CE) n ° 1347/2000 . Dans: OJ. L 338, 23 décembre 2003, p. 1-29.
  6. Règlement (CE) n ° 1896/2006 (PDF) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'introduction d'une procédure européenne d'injonction de payer, JO. L 399 du 30 décembre 2006, p. 1-32.