Unité tarifaire

Par unité de négociation collective , on entend le principe juridique selon lequel une seule convention collective doit être appliquée dans une relation de travail ou dans une entreprise . Il existe une règle de conflit en cas de concurrence tarifaire dans une relation de travail (unité collective dans la relation de travail), ou en cas de pluralité collective dans une opération (unité de négociation en opération), donc pour les cas dans lesquels plusieurs conventions collectives sont applicables sur les mêmes faits.

Le principe de la négociation collective unifiée était une loi applicable en Allemagne jusqu'au début de 2010 en raison de décennies de jurisprudence constante du Tribunal fédéral du travail . La jurisprudence du tribunal du travail déterminait ainsi la convention collective applicable si plusieurs conventions collectives réglementaient la même activité. Le 27 janvier 2010, le 4e Sénat du Tribunal fédéral du travail a décidé de ne pas adhérer à la jurisprudence antérieure en cas de pluralité de conventions collectives. Le 23 juin 2010, le 10e Sénat du Tribunal fédéral du travail a adopté cet avis juridique modifié dans deux résolutions. Cela renonçait au principe d'unité des tarifs en cas de pluralité de tarifs. Il n'y a pas de principe primordial selon lequel seules des règles de négociation collective uniformes peuvent être utilisées pour différentes relations de travail du même type dans une même entreprise.

La loi sur la négociation collective est en vigueur en Allemagne depuis le 10 juillet 2015. Il stipule qu'en cas de conflits de conventions collectives dans une entreprise, seules les normes légales de la convention collective du syndicat qui compte le plus de membres au moment de la conclusion de la convention collective la plus récemment conclue dans l'entreprise sont applicables ( article 4a de la Loi sur les conventions collectives ). La loi a été vivement critiquée par les syndicats et l'opposition et a fait l'objet de plusieurs recours constitutionnels . La Cour constitutionnelle fédérale a décidé en juillet 2017 que la loi devait être améliorée afin de renforcer les petits syndicats.

Concurrence tarifaire

En cas de concurrence par négociation collective, une relation de travail est couverte par plusieurs conventions collectives qui contiennent le même matériel réglementaire. Une distinction doit être faite ici selon la cause de la concurrence : Les parties respectives à la convention collective peuvent avoir conclu les conventions collectives en conflit « de manière autonome » , par exemple s'il existe une convention collective d' association et une convention collective d'entreprise. L'autre possibilité est que la concurrence tarifaire ait été causée par l'influence de l'État. C'est par exemple le cas, s'il y a encore à côté d'un accord d'entreprise un par § 5, paragraphe 4, TVG pour une convention collective généralement contraignante , ou si l'employeur malgré le changement de pansement après le § 3 est lié à la convention collective précédente, par 3 TVG. Dans ces cas, la jurisprudence établit l'unité de négociation collective dans la relation de travail selon le principe de spécialité. Selon cela, la convention collective la plus proche de l'entreprise en termes de localisation et d'expertise doit être appliquée. L'accord collectif d'entreprise prime sur l'accord collectif d'association, l'accord disciplinaire sur l'interdisciplinaire et l'accord régional sur l'accord national. Si aucune priorité d'une convention collective ne peut être déterminée sur la base du principe de spécialité, la convention collective qui couvre la plupart des relations de travail dans l'entreprise (principe de la majorité) est appliquée.

Pluralité tarifaire

Une distinction doit être faite entre cela et les cas de pluralité tarifaire. Il se produit lorsque plusieurs conventions collectives s'appliquent à différentes relations de travail dans une entreprise, c'est-à-dire que l'employeur est lié par deux conventions collectives. Un tel cas existe, par exemple, dans un hôpital où sont représentés à la fois les membres de ver.di et ceux du Marburger Bund . Selon la jurisprudence antérieure, ces pluralités tarifaires devaient être fondamentalement résolues selon le principe de l'unité tarifaire. Le principe était donc « une entreprise - un tarif ». La raison invoquée était que la coexistence de plusieurs conventions collectives créerait des difficultés pratiques insurmontables pour l'employeur. Ceci est d'autant plus vrai que les travailleurs peuvent changer de syndicat à tout moment. Afin de maintenir la sécurité juridique et la clarté juridique , une seule convention collective doit donc s'appliquer à l'ensemble de l' entreprise . Ce dont il s'agit dépend du principe de spécialité.

La principale critique était que cette atteinte à la liberté d'association ( article 9, paragraphe 3, clause 1 de la loi fondamentale ) de l'employé et du syndicat (déplacé) n'était pas constitutionnellement justifiable. En particulier, un salarié organisé dans le syndicat « déplacé » sera privé des « fruits de sa coalition » et retrouvera le statut de non-organisé si aucune clause de renvoi n'est convenue.

Le Tribunal fédéral du travail a finalement suivi cette argumentation en 2010 et a abandonné le principe de l'unité tarifaire en cas de pluralisme tarifaire.

Loi sur la négociation collective unifiée

Le 28 octobre 2014, la ministre fédérale du Travail, Andrea Nahles, a présenté un « Projet de loi réglementant la négociation collective (loi sur la négociation collective) ». Elle précise entre autres : « Dans la mesure où les domaines d'application des conventions collectives de différents syndicats qui n'ont pas le même contenu se chevauchent (contrats collectifs en conflit), seules les normes légales de la convention collective du syndicat qui compte le plus de membres au moment de la conclusion de la convention collective conflictuelle la plus récemment conclue dans l'entreprise sont applicables.» Selon le gouvernement fédéral, le but de la réglementation est d'empêcher les petits syndicats de branche de« paralyser le pays ». La justification de la loi considère également que la paix sur le lieu de travail est menacée par les luttes de répartition des syndicats concurrents.

La loi a été votée au Bundestag le 22 mai 2015 par 448 voix contre 126, avec 16 abstentions et est entrée en vigueur le 10 juillet 2015.

Même le projet a rencontré des critiques de la part des syndicats de branche : ils voient leur influence et la liberté d'association garantie par la Loi fondamentale en danger. L'ancien ministre fédéral de l'Intérieur Gerhart Baum , avocat de l' association des pilotes de cockpit , a également exprimé des inquiétudes constitutionnelles. De même, le syndicat des services ver.di rejette la loi sur la négociation collective et met en garde contre les conséquences. Des représentants de la gauche ont accusé la loi de restreindre le droit de grève des petits syndicats. Anton Hofreiter a souligné que la loi empêche les syndicats du secteur d'augmenter le niveau des salaires.

La jurisprudence critique le fait que la loi porte atteinte à la liberté d'association protégée par l' article 9, paragraphe 3 de la loi fondamentale sans raison objective. La base factuelle présentée par le gouvernement fédéral pour la justifier n'est pas suffisante : elle ne contient aucune preuve que la suppression de l'unité de négociation collective par la jurisprudence aurait entraîné davantage de jours de grève.

Le Marburger Bund , l' association des pilotes de cockpit , l' Association allemande des journalistes , l'organisation faîtière syndicale DBB Beamtenbund et Tarifunion ainsi que l' Union des services unis ont déposé des recours constitutionnels contre la loi. Le 31 juillet 2015, le Syndicat allemand des conducteurs de train a également déposé un recours constitutionnel contre la loi. Quatre conducteurs de train, deux agents de bord, un restaurateur de bord, un locotracteur (GDL) et un répartiteur allèguent une violation de leurs droits fondamentaux ( art. 2, al. 1 et art. 9, al. 3 de la Loi fondamentale). La convention collective conclue entre Deutsche Bahn et GDL avant l'entrée en vigueur de la loi n'est pas affectée par la loi. La Cour constitutionnelle fédérale a rejeté la demande des syndicats professionnels en référé contre la loi le 6 octobre 2015.

Début juillet 2017, le BVerfG a finalement jugé au principal que la TVG était largement constitutionnelle. La seule chose qui doit être améliorée, ce sont les mesures de protection pour éviter que des groupes professionnels spécifiques ne soient excessivement défavorisés en vertu de la convention collective de la majorité des membres des syndicats d'entreprise parce qu'elle ne prend pas suffisamment en compte leurs intérêts particuliers.

L'amendement prévoit que les conventions collectives minoritaires restent valables si les intérêts des groupes syndiqués de professionnels ou d'employés, qui sont également couverts par la convention collective minoritaire, n'ont pas été « sérieusement et effectivement pris en compte » lors de la conclusion de la convention collective majoritaire, comme indiqué dans l'amendement à la Loi sur les conventions collectives appelé.

Réglementation suisse intersyndicale

En Suisse, il existe une option de réglementation spéciale, l' institution légale de la convention collective de travail : L'entreprise invite tous les syndicats concernés à s'asseoir avec les représentants des employeurs s'ils sont intéressés afin de parvenir à un accord mutuel. Ceci est alors obligatoire pour tous les syndicats, y compris ceux qui ne sont pas intéressés par cet accord, ainsi que pour les travailleurs non syndiqués.

Littérature

  • Friedrich-Wilhelm Lehmann : Résolution de coalition sur la création d'une loi sur la négociation collective - une affaire pour la Cour constitutionnelle fédérale ? Dans : Consultant en opérations. 11/2014, p. 634-637.

Preuve individuelle

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  3. Numéro de dossier : 10 AS 2/10 et 10 AS 3/10
  4. Principe de l' unité tarifaire. Bundesarbeitsgericht.de, 23 juin 2010, consulté le 4 mai 2015 .
  5. Le Tribunal fédéral du travail annule la négociation collective dans les entreprises. Reuters Allemagne, 23 juin 2010, consulté le 4 mai 2015 .
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  10. Jacobs, Matthias : unité de négociation collective et concours de négociation collective, Berlin 1999, p.99 et suiv.
  11. ^ BAG, arrêt du 27 janvier 2010, NZA 2010, 645, 649.
  12. ^ BAG, arrêt du 20 mars 1991, NZA 1991, 736.
  13. ^ Jugement du 20 mars 1991, NZA 1991, 736, 738.
  14. Giesen, Richard : Commentaire en ligne de Beck'scher - Droit du travail § 4 TVG Rn. 16.
  15. Bayreuther, Frank : Pluralités tarifaires et concurrence dans l'entreprise - Sur l'avenir du principe d'unité tarifaire, NZA 2007, 187, 189.
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  17. Frank Strankmann: Loi sur la « unité de négociation »: les contrats syndicaux majorité sont pertinents. Betriebsratspraxis24, 28 octobre 2014, consulté le 29 octobre 2014 .
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  24. Weselsky continue de se battre . Dans : Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung . Non. 31 août 2015 (en ligne ).
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