Législation exclusive

La législation exclusive en Allemagne prévoit que seul le gouvernement fédéral est habilité à réglementer certains domaines au moyen de normes juridiques ( législation ). Ce n'est que si les États fédéraux sont autorisés à le faire dans une loi fédérale qu'ils peuvent réglementer eux-mêmes des sous-domaines conformément aux dispositions de cette loi fédérale. Les articles 71 et 73 de la Loi fondamentale constituent la base juridique . - En outre, les États fédéraux ont une compétence législative exclusive.

Compétence législative exclusive du gouvernement fédéral

Compétence législative exclusive du gouvernement fédéral conformément à l'article 73 GG

Les domaines juridiques de la législation exclusive selon l' article 73 GG comprennent:

Les domaines suivants ont été ajoutés à la suite de la réforme du fédéralisme :

Compétence législative exclusive du gouvernement fédéral selon d'autres normes de la Loi fondamentale GG

Outre le catalogue de l'article 73, d'autres pouvoirs législatifs exclusifs sont énumérés dans la Loi fondamentale, en particulier:

  • Service militaire avec armes, article 4, paragraphe 3 de la loi fondamentale
  • Fédéral et État:
    • Parties, article 21 (5) de la Loi fondamentale
    • Représentation de l'État dans son ensemble, art.22 al.1 GG
    • Union européenne, art.23 al.1, 3, 7 GG
    • Transfert des droits souverains, article 24, paragraphe 1 de la loi fondamentale
    • Armes destinées à la guerre, article 26 (2) de la Loi fondamentale
    • La réorganisation du territoire fédéral, art. 29 Abs. 2, 6, 7 GG
  • Bundestag:
    • Loi électorale fédérale, article 38.3 de la loi fondamentale
    • Loi fédérale sur l'examen électoral, article 41, paragraphe 3 de la loi fondamentale
    • Commissaire à la défense, art. 45b GG
    • Commission fédérale des pétitions, article 45c al.2 GG
    • Régimes des membres du Bundestag, article 48.3 de la loi fondamentale
  • Président fédéral:
    • Élection et durée du mandat du président fédéral, article 54, paragraphe 7 de la loi fondamentale
  • Fédération de légsilation:
    • Exclusion de la compétence législative pour créer des conditions de vie équivalentes ou la préservation de l'unité juridique ou économique dans l'intérêt national, article 72, paragraphe 4 de la Loi fondamentale (cf. également article 93, paragraphe 2 de la Loi fondamentale)
    • Amendement constitutionnel, art. 79 al.1, 2
  • Exécution des lois fédérales, administration fédérale:
    • Participation à l'administration publique, contrôle fédéral, art.84 al.1, 5 GG
    • Participation à la gestion des commandes, art.85 al.1 GG
    • Domaines de l’administration fédérale,
      • Institution Facultatives, Art. 87 Para. 1, 3 GG
      • Administration fédérale des forces armées, article 87b, paragraphe 1 de la loi fondamentale
      • Administration du trafic ferroviaire, art.87e Abs.1, 2, 3, 4 GG
      • Prestation de services dans le domaine des services postaux et des télécommunications, art. 87f al.1 , 3 GG
  • Tâches conjointes, coopération administrative, art. 91a al. 2 GG
  • Jurisprudence:
    • Méthode de travail de la Cour constitutionnelle fédérale, article 94, paragraphe 2 de la loi fondamentale
    • Méthode de travail du Sénat commun des plus hautes juridictions, Art. 95 Abs.3 GG
    • Tribunaux pénaux militaires, transfert de compétence aux États fédéraux dans certains cas, article 96 (2) et (5) de la Loi fondamentale
    • Statut juridique des juges, article 98, paragraphe 1 de la loi fondamentale
  • La finance
    • Répartition des dépenses; Aide financière fédérale, art. 104a al.3, 4, 5 GG
    • Droits de douane et monopoles financiers, art.105 al.1 GG
    • Détails de la répartition des impôts, art.106 al.3, 4, 5, 7 GG
    • Administration des finances fédérale et étatique; Juridiction financière, art.108 al.1, 2, 4, 5, 6 GG
    • Gestion budgétaire aux niveaux fédéral et des États, article 109, paragraphe 4 GG
    • Dépenses extraordinaires et imprévues, article 112 GG
    • Comptabilité, audit, article 114, paragraphe 2 de la loi fondamentale
    • Emprunts, garanties, art.115 al.1, 2 GG

Législation exclusive des États fédéraux conformément à l'article 70 de la loi fondamentale

D'autre part, il existe également des domaines qui relèvent exclusivement des États fédéraux, car ils ne sont ni attribués à la compétence législative exclusive ni concurrente du gouvernement fédéral, par ex. B.:

  • Fonctionnaires de l'État , article 74, paragraphe 1, n ° 27 de la loi fondamentale (uniquement en ce qui concerne les carrières, les traitements et les avantages)
    • Fonctionnaires des pays
    • Fonctionnaires des municipalités
    • Fonctionnaires de sociétés de droit public
    • Juges dans les pays
  • Agriculture
    • Transport terrestre agricole
    • Crédit-bail agricole

Voir également

Preuve individuelle

  1. https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klare-bedingungen-449710