Code disciplinaire fédéral
Donnee de base | |
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Titre: | Code disciplinaire fédéral |
Titre précédent: | Reichsdienststraordnung (RDStO) |
Abréviation: | BDO |
Type: | Loi fédérale |
Portée: | République Fédérale d'Allemagne |
Question juridique: | Le droit de la fonction publique , le droit disciplinaire |
Références : | 2031-1 a. F. |
Version originale de: | 26 janvier 1937 ( RGBl. I p. 71) |
Entrée en vigueur le: | 1 juillet 1937 |
Nouvelle annonce de: | 30 juin 1950 ( Journal officiel fédéral p. 306 Version fédérale) 20 juillet 1967 ( Journal officiel fédéral I p. 750 , ber. P. 984 ) |
Dernière modification par: |
Art. 19 par. 3 G du 29 Juin, 1998 ( BGBl I , p. 1666, 1688 ) |
Date d'entrée en vigueur du dernier changement: |
1er janvier 1999 (art. 24 alinéa 1 G du 29 juin 1998) |
Expiration: | 1er janvier 2002 (art. 27 alinéa 2 n ° 1 G du 9 juillet 2001, Journal officiel fédéral I p. 1510, 1534 ) |
Veuillez noter la note sur la version légale applicable . |
Le Code disciplinaire fédéral (BDO) réglemente la procédure de la fonction publique en République fédérale d' Allemagne en cas de violation par des fonctionnaires . Après avoir expiré le 1er janvier 2002, il ne s'appliquait qu'aux anciens cas. Lorsque le Code disciplinaire fédéral est entré en vigueur , la loi disciplinaire fédérale est entrée en vigueur en tant que règlement successeur.
Le BDO fourni fédéral des fonctionnaires des recours juridiques à la discipline fédérale Cour (BDIG) à Francfort am Main . De 1953 à 1967, le Tribunal disciplinaire fédéral (BDH) de Berlin-Ouest était le tribunal compétent.
récit
Le Code disciplinaire fédéral est entré en vigueur le 1er juillet 1937 sous le nom de Reich Service Penalty Ordinance (RDStO). Le 30 juin 1950, la version fédérale a été publiée au Journal officiel fédéral .
Preuve individuelle
- ↑ Titre modifié par l'article 2, paragraphe 1 G du 28 novembre 1952 ( Journal officiel fédéral I pp. 749, 757); Validité à partir du 1er janvier 1953.
- ↑ Nouvelle publication de la version du 28 novembre 1952 ( Journal officiel fédéral I, p. 761 ).