Loi sur l'enregistrement de la population

Certificat personnel selon la loi sur l'enregistrement de la population avec le groupe de population enregistré blanc

La Loi sur l' enregistrement de la population , la loi n ° 30/1950 ( Afrikaans : Wet op Bevolkingsregistrasie , allemand: « Population Loi sur l' enregistrement ») a été 1950 promulgué la loi du sud - africain gouvernement de l' apartheid , le vaste registre de la population avait de nouveaux documents d'identité pour tous les résidents de L'Afrique du Sud au but. Pour sa mise en œuvre, des données et des méthodes d'enregistrement conformément à la loi sur le recensement de 1910 (loi n ° 2/1910) ont été utilisées. Il est entré en vigueur le 7 juillet 1950 et a servi à élargir davantage la politique de ségrégation raciale .

Général

La loi sur l'enregistrement de la population , la loi sur l' interdiction des mariages mixtes (promulguée en 1949) et la loi sur l' immoralité (en 1950, la loi promulguée en 1927 a été élargie et resserrée à nouveau en 1957) ont constitué une loi fondamentale et discriminatoire dans le cadre de l'apartheid. politique.

Le ministère de l'Intérieur était responsable de cette loi. L'autorité spécialisée en charge s'appelait le directeur du recensement .

La loi sur l'enregistrement de la population a été abrogée par le Parlement sud-africain le 17 juin 1991.

Contenu juridique essentiel

Le problème était une catégorisation de la population et la question connexe d'une carte d'identité, carte d' identité (à peu près équivalente à la carte d'identité ) comprenant un numéro d' identité ( numéro d'identité ) conformément à l'article 6 de la loi. La définition juridique du terme «étranger» a été adoptée sur la base de la loi sur les étrangers ( loi n ° 1/1937 ).

Section 5

En vertu de l'article 5 de cette loi, chaque Sud-Africain était classé selon un «groupe ethnique ou autre». La loi prévoyait trois groupes de personnes différents: blancs , de couleur et indigènes , dans le texte original "... blanc, de couleur ou natif, ....".

Une description et une définition de la «classification» des groupes de couleur et d' indigène ont été réservées au gouverneur général par publication au Journal officiel , y compris les modifications ultérieures. Les habitants dits «indigènes» étaient déjà définis dans la section 1 (X), selon laquelle toute personne d'une «race ou tribu indigène d'Afrique» relevait de cette dénomination. Le groupe des Colorés a ensuite été subdivisé afin de différencier les résidents d' origine asiatique . Ils s'appelaient Cape Malay , Griquas , Indiens , Chinois ou "Cape Coloreds".

Section 7

Selon la section 7, les informations personnelles suivantes ont été enregistrées ou demandées:

au paragraphe 1 pour le blanc et la couleur ('coloré')

  • nom complet, sexe et lieu principal de résidence
  • Classification selon la section 5
  • Anniversaire et lieu de naissance
  • la citoyenneté ou la nationalité
  • état civil
  • en cas d'éligibilité au vote en vertu de la loi de consolidation électorale ( no 46/1946 ), la circonscription et la circonscription
  • la date d'entrée si la personne n'est pas née en Afrique du Sud
  • une photo d'identité récente si la personne n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans
  • le numéro d'identité

selon le paragraphe 2 pour les autochtones (c'est-à-dire les noirs)

  • nom complet, sexe et quartier du lieu principal de résidence
  • la citoyenneté ou la nationalité, le groupe ethnique ou autre groupe et l'origine tribale
  • Dates de naissance, si elles ne sont pas connues, la date ou l'année présumée, et le lieu de naissance, si elles ne sont pas connues, le district respectif
  • état civil
  • la date d'entrée si la personne n'est pas née en Afrique du Sud
  • une photo d'identité récente si la personne a moins de 16 ans et si elle n'est pas citoyenne sud-africaine, ses empreintes digitales
  • le numéro d'identité

Section 8

L'article 8 stipulait qu'une copie de la liste officielle des résidents devait être affichée publiquement dans chaque bureau administratif de district. Il contenait les informations personnelles suivantes:

  • Nom, sexe et lieu principal de résidence, dans le cas des Noirs, le quartier de résidence habituelle
  • la classification selon la section 5
  • citoyenneté ou nationalité
  • en cas d'éligibilité au vote en vertu de la loi de consolidation électorale ( no 46/1946 ), la circonscription et la circonscription
  • le numéro d'identité

Section 13

La section 13 décrit les informations que la carte d'identité doit contenir. Une distinction a été faite entre deux cartes d'identité, une pour les personnes blanches et de couleur et une autre pour les noirs.

au paragraphe 1 pour le blanc et la couleur ('coloré')

  • Nom et sexe
  • Classification selon la section 5
  • Citoyenneté ou nationalité
  • Numéro d'identité
  • la photo d'identité
  • Date de délivrance de la carte d'identité

selon le paragraphe 2 pour les autochtones (c'est-à-dire les noirs)

  • Nom et sexe
  • affiliation ethnique ou autre groupe et affiliation tribale, dans le cas des étrangers, citoyenneté ou nationalité
  • Numéro d'identité
  • la photo d'identité et, dans le cas des étrangers, les empreintes digitales
  • Date de délivrance de la carte d'identité

Littérature

liens web

Preuve individuelle

  1. africanhistory.about.com (anglais), consulté le 7 mars 2014