Obligation enregistrée

L' obligation enregistrée ( English Registered Bond ) est une obligation basée sur un créancier nommé et, par conséquent, pour un transfert à un autre cessionnaire n'est pas fournie.

Général

Les billets sont des titres dont la transférabilité par la conception en tant que document au porteur ( obligation au porteur ), bon de commande (bon de commande ) ou papier de nom (obligation nominative) par son émetteur dans les conditions de l' obligation est contrôlée. La transférabilité affecte la négociabilité des titres, qui est la plus faible dans le cas des titres nominatifs tels que les obligations nominatives. En raison de son manque de négociabilité, il ne convient que comme immeuble de placement pour les investisseurs institutionnels .

Les obligations nominatives sont des produits financiers , mais pas des instruments financiers .

Probleme juridique

La loi suppose que les obligations normalement les obligations au porteur émises sont ( § 793 al. 1 BGB ). En tant que papiers au porteur, ceux-ci ont la plus haute qualité marchande, car ils peuvent être transférés par le biais d'un accord informel in rem et de remise ( §§ 929 ss. BGB). Le propriétaire respectif , qu'elle soit licite ou illégale ( article 794 (1) BGB), est également le créancier de la créance documentée. En conséquence, le débiteur doit également payer le détenteur d'obligations au porteur qui ont été volées, perdues ou autrement mises en circulation sans la volonté du débiteur, à condition qu'il n'agisse pas délibérément ou avec une ignorance gravement négligente.

Ce n'est pas le cas des obligations nominatives. Contrairement à leurs actions nominatives homologues en vertu du droit des membres , ils n'appartiennent pas aux papiers d'ordre (nés) . Le débiteur doit payer directement (en latin recta ) au créancier désigné dans l'acte, de sorte qu'il soit - en vertu de sa conception - des papiers enregistrés. La conséquence en est que les droits sur les obligations nominatives ne peuvent être transférés à un nouveau créancier ( cessionnaire ) que par l' ayant droit du document ( cédant ) par voie de cession . Avec la cession, la propriété du document est transférée ( § 952 alinéa 2 BGB), le cessionnaire a le droit de se rendre contre le cédant en vertu du § 985 alinéa 1 BGB. Le droit au papier (droit de propriété du document) suit donc le droit au papier (droit de réclamation). Étant donné que le droit des obligations s'applique en raison de la cession, l' achat d'obligations nominatives de bonne foi est exclu. Les obligations nominatives nécessitent plutôt une vérification de leur légitimation lors de leur achat et de leur rachat. L' ayant droit est la personne nommée dans le certificat ou une personne qui peut s'identifier grâce à une série complète de cessions qui doivent remonter à l'émetteur du certificat.

Commercialisation

Les obligations nominatives ne peuvent pas être négociées en bourse car le propriétaire du papier n'a pas le droit d'exercer le droit documenté. Parce qu'elles sont difficiles à transférer, les obligations nominatives ne sont pas adaptées aux opérations boursières . La négociation en bourse nécessite la négociabilité des titres, qui est toujours disponible pour les titres au porteur (obligations au porteur) et pour les actions nominatives uniquement si leur dernier transfert - et seulement celui-ci - a une cession vierge ; Les obligations nominatives ne sont pas mentionnées dans les conditions de la Bourse de Francfort . Une cession en blanc n'est pas prévue dans le cas des obligations nominatives ou est expressément exclue car l' émetteur souhaite rendre un transfert ultérieur plus difficile voire interdire la forme choisie de l'obligation nominative. Si un transfert ultérieur ne doit pas être exclu, un émetteur peut choisir la forme d'obligation au porteur ou d'ordre.

La négociabilité décide également du traitement comptable des obligations. Les obligations nominatives n'appartiennent pas aux titres négociables même si elles ont été créées par transfert d'obligations au porteur ( § 806 BGB).

Le Securities Trading Act (WpHG), qui traite de la protection des investisseurs , ne mentionne pas les obligations nominatives dans sa définition du terme «titres» ( article 2 (1) n ° 3 WpHG) et inclut uniquement les obligations au porteur et les obligations d'ordre. Cela tient compte du fait que les obligations nominatives ne sont pas acquises par des investisseurs privés .

Comptabilité

Les obligations enregistrées ne sont généralement acquises que par des investisseurs comptables, en particulier des compagnies d'assurance et d'autres investisseurs institutionnels. Alors que les obligations au porteur sont comptabilisées comme des titres, les obligations nominatives sont comptabilisées comme des créances , car les obligations nominatives ne sont pas des titres au sens de la réglementation comptable. La raison de la divulgation séparée est leur nature à long terme et leur manque de fongibilité .

En raison de la nouvelle réglementation du § 341b HGB du 1er janvier 2002, les compagnies d'assurance peuvent également choisir si les investissements qui étaient auparavant évalués selon le principe strict du moindre coût ou du marché sont désormais totalement ou partiellement reconnus comme fixes. actifs . Les obligations nominatives correspondantes doivent être destinées à servir les opérations commerciales de manière permanente. Si un actif est consacré à des immobilisations, le principe le plus bas du coût ou du marché applicable aux immobilisations doit être appliqué. Conformément à l' article 253, paragraphe 3, clause 3 du code de commerce allemand (HGB), il existe une option pour procéder à un amortissement imprévu à la juste valeur inférieure si la diminution de valeur ne devrait pas être permanente . Selon l' article 341b (1) phrase 2 HGB, les obligations nominatives doivent être évaluées conformément aux dispositions applicables aux immobilisations corporelles, de sorte que selon l' article 253 (1) phrase 1 HGB, les coûts d' acquisition au plus doivent être comptabilisés pour cette. Tout en laissant la reconnaissance du § 341c HGB à la valeur nominale à. C'est pourquoi les compagnies d'assurance-vie préfèrent acheter des obligations nominatives car cela évite les fluctuations de leur valeur au bilan.

Au regard du droit de surveillance bancaire , les obligations nominatives (au bilan bancaire ) n'appartiennent pas aux instruments financiers et donc pas non plus aux actifs sous - jacents .

Types d'obligations nominatives

Selon l' article 10 RechVersV , les obligations nominatives comprennent notamment les Pfandbriefe enregistrés, les obligations municipales enregistrées et les Landesbodenbriefe enregistrés ainsi que les obligations fédérales inscrites au nom du bénéficiaire dans le registre de la dette. Les obligations d'épargne / les lettres majuscules des caisses d' épargne des banques / caisses d'épargne sont principalement émises sous forme d'obligations nominatives. Les banques hypothécaires privées émettent également des Pfandbriefe enregistrés et des obligations municipales enregistrées ( obligations municipales ).

Les Pfandbriefe enregistrés ne sont généralement émis que pour un montant minimum d'un million d'euros et, comme ils ne sont pas négociés en bourse, ne conviennent pas comme investissement ( liquide ) facile à vendre .

Affirmation de la réclamation

En faisant valoir le moyen de réclamer le nom d'une obligation, le propriétaire légitime du papier et le destinataire de l'exigence titrisée aux présentes à l' échéance peuvent exiger son droit à bénéficier du débiteur à la délivrance du certificat de la présente loi titrisée. Le bénéficiaire nommé dans le document a initialement le droit de faire valoir sa créance. Si ce dernier a transféré la créance en cédant la créance documentée et en remettant le papier à un tiers, ce dernier est en droit d'exiger la performance documentée du débiteur. La possession du papier et une chaîne complète de cessions, qui doivent être attribuées à l'émetteur, justifient la prise en charge sans réserve du droit matériel du titulaire. Le débiteur ne peut opposer au titulaire que les objections suivantes :

  • Objections documentaires : le débiteur peut s'opposer, par exemple, au manque de date d'échéance pour l'exécution du contenu du document;
  • Objections à la validité : de l'instrument est débiteur peut concerner le manque de capacité objet d'un cessionnaire ou le caractère incomplet de la Zessionskette;
  • Objections personnelles : le débiteur déclare la compensation par une demande reconventionnelle.

Si la dette de l' exposant n'est pas encore échue , il n'a pas à payer le propriétaire jusqu'à l'échéance. Dans le § 410 BGB, le débiteur a le droit de refuser l'exécution tant que le cessionnaire ne présente pas un acte de cession du cédant ou que le cédant n'a pas notifié le débiteur de la cession par écrit. En outre, l' article 404 du Code civil allemand (BGB) garantit au débiteur toutes les objections et moyens de défense, indépendamment de la connaissance du cessionnaire. Selon cela, le cessionnaire doit accepter que le débiteur refuse l'exécution en raison du report parce que le cédant a gardé ce report du cessionnaire. Le débiteur n'est responsable que si le document lui est remis ( § 797 BGB). Cependant, si le créancier perd le document, il ne peut pas initialement exiger l'exécution du débiteur.

Perte d'obligation enregistrée

Si le document a été perdu, cependant, le droit qui y est consacré n'est pas perdu. Il est alors nécessaire de faire valoir les droits au titre de la dette enregistrée perdue une méthode de tableau d' annulation après achèvement . La décision d'exclure la déclaration de nullité remplace le document perdu et donne au titulaire le statut juridique d'origine ( § 479 FamFG ). La procédure de notification au public est généralement prévue par la loi pour les papiers recommandés, par exemple au § 1162 BGB pour la lettre d'hypothèque .

Littérature / liens Web

Preuve individuelle

  1. Anne Gläßner, La restriction de la distribution des produits financiers , 2017, p. 190
  2. ^ Eberhard Schwark: Loi sur la Bourse. 1994, § 36 Point 11 et BFH , arrêt du 1er février 1989, Az.: II R 128/85, BStBl. 1989 II p. 348 = BFHE 155, 563
  3. ^ Bourse de Francfort, Conditions pour les transactions à la Bourse de Francfort du 15 avril 2009
  4. BFH, arrêt du 1er février 1989, Az.: II R 128/85, BStBl. 1989 II p. 348
  5. Michael Hippler, Comptabilisation des obligations dans les états financiers annuels des compagnies d'assurance , 1998, p. 69
  6. BR-Drucksache 823/94 du 14 octobre 1994, justification du § 8 RechVersV , p. 115
  7. ^ Jörg M. Hipp: IAS / AFRS pour les compagnies d'assurance. 2007, p. 99 et suiv.
  8. ^ Michael Hippler: Comptabilisation des obligations dans les états financiers annuels des compagnies d'assurance. 1998, p. 100
  9. BaFin du 10 février 2009, fiche d'information sur l'exigence de licence conformément à l'article 32 (1) KWG , p. 3
  10. avec l'effet du § 409 paragraphe 1 phrase 2 BGB
  11. avec l'effet du § 409 paragraphe 1 phrase 1 BGB
  12. Michael Hippler, Comptabilisation des obligations dans les états financiers annuels des compagnies d'assurance , 1998, p. 25