Loi sur le traitement officiel des membres de la Cour constitutionnelle fédérale

Donnee de base
Titre: Loi sur le traitement officiel des membres de la Cour constitutionnelle fédérale
Abréviation: BVerfGAmtsGehG
Type: Loi fédérale
Portée: République Fédérale d'Allemagne
Question juridique: Le droit de l' organisation de l' Etat , le droit de la fonction publique
Références : 1104-4
Publié le: 28 février 1964
( BGBl. I p. 133 )
Entrée en vigueur le: 1 juillet 1963
Dernière modification par: Art. 15 par. 6 G 5 Février, 2009
( Journal officiel I pp 160., 262 )
Date d'entrée en vigueur du
dernier changement:
12 février 2009
(art. 17 G du 5 février 2009)
Veuillez noter la note sur la version légale applicable .

La loi sur le traitement officiel des membres de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfGAmtsGehG) du 28 février 1964 réglemente la rémunération des juges de la Cour constitutionnelle fédérale .

Les traitements des juges sont liés aux salaires des autres fonctionnaires et juges. Le traitement de base du président de la Cour constitutionnelle fédérale correspond à celui d'un ministre fédéral , soit quatre tiers du traitement de base d'un secrétaire d'État selon BBesO B 11 . Cela correspond à environ 17 500 euros bruts par mois. Le vice-président reçoit un salaire de base de sept sixièmes du salaire de base selon BBesO B 11 . Les autres juges de la Cour constitutionnelle fédérale, comme les présidents des plus hautes juridictions fédérales, sont payés environ 14 537 euros bruts par mois selon BBesO R 10 . Comme pour les autres fonctionnaires, les allocations familiales sont accordées en plus du salaire de base.

En outre, il existe une allocation forfaitaire relativement faible pour le président et le vice-président de la Cour constitutionnelle fédérale.

En outre, les juges de la Cour constitutionnelle fédérale ont Voyage gratuit sur tous les moyens de la Deutsche Bahn de transport , conformément aux règlements pour les membres du du Bundestag allemand .

Preuve individuelle

  1. Annexe IV, tableau «R», annexe IX Remarque préliminaire numéro 2 a) à la loi fédérale sur les salaires, à compter de décembre 2015.

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