Exécution fédérale

L' exécution fédérale dans une confédération d'États ou dans un État des lois de l'État, contre des membres individuels ou des États membres pour entreprendre une action militaire s'ils violent les obligations découlant de l'adhésion au pacte. En Allemagne, le terme est conforme au terme « Reichsexekution », selon le nom de l'État concerné.

Confédération allemande

L'exécution fédérale était le droit de la Confédération allemande (1815 à 1866) de prendre des mesures contre le gouvernement d'un État membre si elle s'opposait aux dispositions de la loi fédérale allemande ou à d'autres décrets fédéraux.

La loi fédérale était fondée sur l'article 31 de l' Acte final de Vienne et sur l'ordonnance d'exécution de 1820. Afin de contraindre un État à se conformer à ses obligations, les mesures suivantes étaient prévues:

  • l'occupation militaire du territoire national
  • la prise de pouvoir du gouvernement jusqu'à la destitution du prince au pouvoir et
  • l'abrogation des dispositions constitutionnelles qui violaient la loi fédérale.

Un commissaire fédéral a été nommé chargé de mettre en œuvre les mesures.

Exécutions fédérales dans la Confédération allemande:

L'exécution fédérale est à distinguer de l' intervention fédérale , qui n'était pas dirigée contre le gouvernement d'un État membre, mais contre des mouvements hostiles au gouvernement fédéral , et a servi à assurer l'ordre monarchique - légitimiste et le calme public. Une distinction doit également être faite entre la guerre fédérale afin de repousser les attaques des puissances étrangères.

L'Autriche

Le droit constitutionnel autrichien , largement façonné par Hans Kelsen , ne connaît pas le terme «exécution fédérale». Dans la doctrine constitutionnelle autrichienne, le terme est néanmoins utilisé ou également appelé "contrainte fédérale" et complété par le terme "contrôle fédéral". Dans une interrogation globale du système d'information juridique autrichien, le terme de recherche "Exécution fédérale" renvoie à l'article 146 B-VG . L'article 146 du B-VG standardise:

"(1) L'exécution des conclusions de la Cour constitutionnelle conformément aux articles 126a, 127c Z 1 et 137 est assurée par les tribunaux ordinaires."

«(2) L'exécution des dernières conclusions de la Cour constitutionnelle incombe au Président fédéral. Elle doit être effectuée conformément à ses instructions par les organes fédéraux ou des États, y compris l'armée fédérale, mandatés à cet effet à sa discrétion. . La demande d'exécution de ces constatations doit être soumise au Président fédéral par la Cour constitutionnelle. Les instructions susmentionnées du président fédéral ne nécessitent pas de contreseing conformément à l'article 67 en cas d'exécutions contre la Fédération ou contre des organes fédéraux. "

Cette formulation ouverte de l'article 146 (2) B-VG signifie que les États fédéraux peuvent également appliquer l'article 146 (2) B-VG contre le gouvernement fédéral. Cela correspond à l'égalité fondamentale des Länder avec le gouvernement fédéral en droit constitutionnel autrichien.

la Suisse

En Suisse, l' application fédérale fait référence à des mesures coercitives prises par le gouvernement fédéral contre des cantons individuels s'ils ne remplissent pas leurs obligations fédérales. La base en est les articles 173 et 186 de la Constitution fédérale . L'exécution fédérale peut également signifier l'exécution de l'obligation par le gouvernement fédéral aux frais du canton (exécution de remplacement) ou la suspension temporaire (suspension) des subventions . Le dernier recours serait alors une action militaire contre le canton récalcitrant. L'exécution fédérale est décidée par l' Assemblée fédérale , la mise en œuvre incombe au Conseil fédéral . Les conditions suivantes doivent être remplies pour l'exécution de l'exécution fédérale de manière cumulative:

  1. Violation des obligations fédérales par les cantons;
  2. Menace de coercition;
  3. Avertissement;
  4. Fixer des délais.

En outre, un canton peut faire appel au Tribunal fédéral avant l'exécution s'il se voit lésé par le gouvernement fédéral.

En Suisse, l'exécution fédérale se distingue de l'intervention fédérale . Ce dernier sert à protéger les organes cantonaux contre les émeutes et les troubles conformément à l'article 52 de la Constitution fédérale et peut être combiné avec le déploiement de troupes. Aujourd'hui, selon le droit coutumier, il y a le principe que les forces de police cantonales sont initialement déployées et les unités de l'armée fédérale ne sont déployées à titre subsidiaire qu'en cas de besoin urgent. Lors de la grève générale nationale de 1918 , c'était l'inverse: certaines unités de l'armée servant pendant la Première Guerre mondiale ont été déployées contre les grévistes, ce qui a finalement fait quelques morts. C'était un service de sécurité, tout en maintenant la souveraineté du canton, pas une intervention fédérale.

Dix interventions fédérales ont été menées depuis 1848, dont neuf au XIXe siècle et la dixième à l'occasion des émeutes de 1932 à Genève .

Termes connexes

Alors que l'exécution fédérale dans la Confédération allemande était dirigée contre un État membre qui ne voulait pas remplir ses obligations, l'intervention fédérale était une aide pour un État membre qui était en détresse en raison de troubles qu'il ne pouvait pas supprimer lui-même.

L'exécution fédérale est l'équivalent juridique de l' exécution du royaume dans le Saint Empire romain germanique et dans l' Empire allemand . Dans la loi fondamentale de 1949 de la République fédérale d'Allemagne , le terme obligation fédérale est .

Littérature

  • H. Boldt: Reich und Länder - Textes sur l'histoire constitutionnelle allemande aux XIXe et XXe siècles , 1987
  • HR Schwarzenbach: Aperçu du droit administratif , 1978 (Suisse)
  • Ulrich Im Hof : Histoire de la Suisse , 1981

liens web